Lex a écrit:la pornographie n'entrant pas dans ce cadre là de toute manière, donc ni ce forum à fortiori
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http://www.juritel.com/Liste_des_chroniques-39.html
La jurisprudence s’est déterminée à de nombreuses reprises sur le caractère pornographique d’une œuvre. Le Tribunal Correctionnel de Paris le 5 Octobre 1972 a proposé une définition opposant l’ouvrage érotique qui « glorifie, tout en le décrivant, l’instinct et la geste amoureuse » alors que l’œuvre pornographique décrit « les mécanismes physiologiques […] en les privant de leur contexte sentimental ».
http://www.dolphin2001.net/photo/legis/moeurs/index.html
Le juge vérifie tout de même qu'il ne nuit pas au développement de cette catégorie reconnue qu'est l'art érotique, car il s'agirait dans ce cas d'une atteinte à la liberté d'expression. L'oeuvre érotique se définit "en creux": il s'agit de "toute oeuvre qui est dénuée de toute valeur artistique et de doute prétention littéraire" (Tribunal correctionnel de Paris, 12 janvier 1972, Gazette du Palais 1972.1.379).
Quelle est la frontière entre l'érotisme et la pornographie ? "Le propre de l'ouvrage érotique est de glorifier, tout en le décrivant complaisamment, l'instinct amoureux, la "geste" amoureuse, tandis que dans les oeuvres pornographiques, au contraire, privant les rites de l'amour de tout leur contexte sentimental, en décrivent seulement les mécanismes physiologiques et concourent à dépraver les moeurs si elles en recherchent les déviations avec une prédilection visible" (Tribunal correctionnel de Paris, 5 octobre 1972, Gazette du Palais 973.1.211).
Il y a donc une subtile distinction entre le nu descriptif et le nu démonstratif, entre le nu artistique et le nu "séducteur des sens".
Sont bien sûr rangées dans la catégorie des oeuvres indécentes et tombant sous le coup de la loi celles exposant gratuitement la violence, les perversions et autres dégradations de la personne humaine. En outre, "pour apprécier la moralité d'une image contraire à la décence, il faut tenir compte non seulement du choix du sujet et de la mise en scène, mais surtout du public auquel elle s'adresse" (Tribunal correctionnel de Bressuire, 15 janvier 1968, Gazette du Palais 1968.1 sommaire 6).
Vous ne tomberez sous le coup de la loi que si vous publiez ou diffusez ce type de photos au public. La loi n'exige la publicité comme élément de l'infraction que pour les "objets ou images affichées, exposés ou projetés au regard". La Cour de cassation a ainsi cassé un arrêt qui déclarait coupable un photographe professionnel convaincu d'avoir fabriqué, détenu pour en faire commerce et livré des photographies obscènes, alors qu'aucun de ces faits n'avait été commis publiquement (Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 février 1944, Bulletin criminel n°46).
krikri67 a écrit:BONJOUR
pour éviter la fermeture du site :pourquoi ne pas changer de nom et enlever les mots dérangants comme FETICHISMES ???
cela devient de plus en plus dur pour les forums "gratuits" car je suis aussi sur un autre site ou tu ne plus te connecter en public ou payer avec des cartes bancaires......
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